S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
401. Il est interdit de faire travailler un travailleur à un front de taille ou à une paroi d’une mine à ciel ouvert à moins que le travail ne soit exécuté à partir de l’un des endroits suivants:
1°  une berme;
2°  un échafaudage fixe ou mobile conforme à la sous-section 3.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
3°  un appareil de levage et une plate-forme conformes à l’article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction;
4°  une nacelle conforme à l’article 3.10.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction;
5°  une plate-forme de travail élévatrice conforme à l’une des normes suivantes:
a)  Plate-formes de travail élévatrices mobiles, ACNOR CAN 3-B 354.1-M-82;
b)  Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles, ACNOR CAN 3-B 354.2-M-82;
c)  Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées, ACNOR CAN 3-B 354.3-M-82;
d)  Plate-formes de travail élévatrices à mat articulé, ACNOR CAN 3-B 354.4-M-82.
D. 213-93, a. 401; D. 1326-95, a. 75.